Droit du travail

Un salarié peut-il être licencié pour un fait relevant de sa vie personnelle ?

La vie privée du salarié bénéficie en principe d’une protection particulière : ce qui relève de la sphère personnelle ne peut pas, en principe, justifier une sanction disciplinaire. Toutefois, certaines situations peuvent conduire l’employeur à prendre des mesures lorsque le comportement du salarié dans sa vie privée a des répercussions sur l’entreprise.
La frontière entre vie privée et vie professionnelle peut alors soulever des questions délicates en matière de licenciement.

Ce qu’il faut retenir :

  • La vie privée du salarié est en principe protégée.
    Les faits relevant de la sphère personnelle ne peuvent pas, en principe, justifier une sanction.
  • Un licenciement peut toutefois être envisagé dans certains cas.
    Cela peut être possible si les faits ont un lien avec l’activité professionnelle.
  • Les répercussions sur l’entreprise sont déterminantes.
    Le comportement du salarié doit perturber le fonctionnement de l’entreprise ou porter atteinte à ses intérêts.
  • La distinction entre vie privée et vie professionnelle est essentielle.
    Elle permet de déterminer si une sanction disciplinaire ou un licenciement peut être envisagé.

Le licenciement disciplinaire pour un fait de la vie personnelle en lien avec le travail

Lorsque les faits commis par le salarié sont liés à son travail, soit parce qu’ils se rattachent à sa vie professionnelle, soit parce qu’ils caractérisent un manquement aux obligations contractuelles, l’employeur peut retrouver le droit de prononcer une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement disciplinaire.

  • Les actes de la vie personnelle se rattachant à la vie professionnelle

La distinction entre vie personnelle et vie professionnelle s’avère assez délicate. Contrairement à ce que l’on pense souvent, la notion de « vie personnelle » va bien au-delà la simple vie privée. Elle l’englobe, mais comprend également toutes les activités publiques que le salarié peut entreprendre à titre personnel (mandats syndicaux ou politiques, responsabilités associatives…). Un acte du salarié peut donc être de nature personnelle mais tout de même être lié la vie professionnelle parce qu’il s’y rattache (frapper un collègue en dehors du temps et lieu de travail par exemple) : une telle situation pourrait justifier un licenciement disciplinaire. Par exemple, le fait de proférer des injures racistes à l’égard d’un membre du personnel et de violer l’interdiction de fumer dans l’entreprise se rattache à la vie professionnelle, quand bien même ces agissements ont lieu en dehors du temps de travail[3].

  • Le manquement du salarié à une obligation découlant du contrat de travail

L’immunité du salarié pour les faits commis dans le cadre de sa vie personnelle tombe également si son comportement constitue un manquement à une obligation du contrat de travail. En effet, même en dehors du temps et du lieu de travail, le salarié reste soumis à certaines obligations envers son employeur. Il s’agit en particulier de ses obligations de loyauté et de sécurité. Par exemple, un tel licenciement a été validé pour un stewart qui, après avoir consommé des drogues dures pendant des escales entre deux vols, se trouvait sous l’influence de produits stupéfiants pendant l’exercice de ses fonctions. En conséquence, il n’avait pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail en matière de sécurité et avait ainsi fait courir un risque aux passagers[4].

Le licenciement non disciplinaire justifié par le trouble causé à l’entreprise

Les actes tirés de la vie personnelle du salarié peuvent, en dehors de tout comportement fautif, justifier un licenciement personnel non disciplinaire si l’employeur démontre l’existence d’un « trouble objectif » causé à l’entreprise par le comportement du salarié. Pour apprécier ce trouble, les juges tiennent compte :

  • De la nature des fonctions occupées par le salarié (le comportement perturbateur est généralement plus facilement constaté pour un cadre que pour un employé),
  • De la « finalité propre » de l’entreprise (son objet social, son activité),
  • Des conséquences que les agissements du salarié peuvent avoir à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise (répercussions auprès des collègues, de la clientèle, des investisseurs…).

Quelques exemples :

Trouble objectif reconnu

  • Le fait, pour un cadre commercial d’une banque, pourtant tenu d’une obligation particulière de probité, d’avoir créé un trouble caractérisé à l’entreprise par sa condamnation pour délits d’atteinte à la propriété d’autrui[5].
  • Le fait, pour un agent de surveillance d’une entreprise de gardiennage, d’avoir commis un vol à l’étalage au préjudice d’un client en dehors de ses heures de travail[6].
  • Le fait, pour un directeur de centre d’hébergement de personnes protégées, d’avoir été mis en examen pour attentat à la pudeur sur mineur, ce qui a jeté un discrédit sur l’établissement qu’il dirigeait et sur l’association qui l’employait[7].

Trouble objectif non reconnu

  • Le fait, pour un salarié travaillant dans une banque, d’être constamment endetté[8].
  • Le fait, pour une secrétaire d’un concessionnaire Renault, d’avoir acheté son véhicule personnel chez le concurrent Peugeot[9].
  • Le simple fait qu’une salariée entretienne une liaison avec un autre salarié de l’entreprise[10].
  • Le fait, pour un surveillant d’immeuble, lui-même locataire dans la résidence, de s’être pris de querelle, pendant un congé de maladie, avec un autre locataire pour un problème de voisinage[11].

En tant qu’employeur, vous devez être très vigilant avant d’engager une procédure de licenciement à l’égard d’un salarié qui aurait commis, dans le cadre de sa vie personnelle, des actes potentiellement répréhensibles à votre entreprise. Le conseil et l’accompagnement d’un avocat en droit du travail du Cabinet Cassius Avocat est fortement recommandé pour éviter les risques de litige.

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