Derrière cette présentation générale se cache en réalité un mécanisme complexe à l’origine de fréquentes erreurs.
Les salariés ont droit à un congé annuel payé de 2,5 jours ouvrables (c’est à dire du lundi au samedi) par mois de travail effectif sur une période de référence (Art. L. 3141-3 du code du travail).
La période de référence d'acquisition des congés payés va du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 (Art. R. 3141-4 du code du travail).
Un accord collectif peut fixer une période de référence différente.
Attention : l’acquisition est identique que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel.
Certaines absences sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la durée du congé auquel un salarié a droit.
Il s’agit :
Toutes les autres absences sont exclues, sauf dispositions plus favorables de la convention collective, d’un accord collectif ou d’un usage (Art. L. 3141-5 du code du travail).
Précision importante : les arrêts liés à un accident ou à une maladie de caractère non professionnel ne sont pas assimilés à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés.
Le congé est déterminé à raison de 2,5 jours par mois de travail effectif, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables (Art. L. 3141-3 du code du travail).
Précision importante : si le nombre de jours ouvrables n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre immédiatement supérieur (Art. L. 3141-7 du code du travail).
En principe, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 24 jours ouvrables.
Exception : les salariés justifiants de contraintes géographiques particulières et ceux justifiant de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, peuvent prendre d’affilée les 5 semaines de congé (Art. L. 3141-17 du code du travail).
L’indemnité de congés payés compense la perte de salaire consécutive à l’absence du salarié pendant le congé annuel. Elle est calculée (Art. L. 3141-24 du code du travail) :
L’indemnité de congés payés est soumise aux mêmes charges sociales et fiscales que le salaire.
Aussi, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie, les dates de début et de fin de congé ainsi que l’indemnité correspondante doivent figurer sur le bulletin de salaire.
Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période de prise des congés et l’ordre des départs pendant cette période.
À défaut d’accord collectif la prévoyant, l’employeur définit la période de prise des congés et l’ordre des congés après avis, le cas échéant, du CSE.
Dans tous les cas, la période de prise doit comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (Art. L. 3141-13 du code du travail).
La période des vacances doit, dans tous les cas, être portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture (Art. D. 3141-5 du code du travail).
Les dates de congés payés régulièrement fixées par l’employeur s’imposent au salarié. Un départ anticipé ou un retour tardif peuvent constituer une faute qui cause une perturbation au bon fonctionnement de l’entreprise.
Selon les circonstances, une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, voire jusqu’au licenciement pour faute grave, peut être justifiée (Cass. soc. 19 janvier 2005, n° 02-46418).
En principe, les congés payés acquis par un salarié doivent être pris pendant la période de référence. S'ils ne sont pas pris avant la date limite, les jours de congés sont considérés comme perdus. Il existe certaines exceptions à cette règle :
Le Code du travail (Art. L. 3141-2) dispose que les salariés de retour d'un congé maternité ou d'un congé d'adoption ont droit à leurs congés payés annuels quelle que soit la période de congés payés retenue.
Cette faculté s'étend également aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont les jours acquis peuvent être reportés après la date de reprise du travail.
Le salarié peut toujours demander à son employeur de bénéficier du report ou du paiement de ses congés payés non pris. L'employeur est alors libre d'accepter ou non la demande.
Les salariés peuvent affecter au CET les jours de congés payés excédant les 24 jours ouvrables.
Lorsque le salarié est arrêté pour maladie durant la période de congés payés, l'employeur doit reporter les jours de congés restants si la convention collective le prévoit. En l'absence de dispositions conventionnelles, le juge européen considère que le report des congés payés s'impose. Cette position n'a pas été confirmée par le juge français.
Le salarié malade avant le départ en congés a droit au report de ses congés payés après la date de reprise du travail. Les congés payés acquis non pris ne sont donc pas perdus. L'employeur devra accorder au salarié une nouvelle période de congés, que ce soit durant la période de prise de congés en cours dans l'entreprise ou au-delà.
Par ailleurs, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (à défaut, un accord de branche), peut prévoir que les droits à congés ouverts au titre de l’année de référence peuvent faire l’objet de reports.
Le décompte des jours de congés payés s’effectue légalement en jours ouvrables (du lundi au samedi). Il peut être réalisé en jours ouvrés (du lundi au vendredi).
Il faut distinguer entre rupture avant et pendant les congés.
Toutefois, un accord entre l’employeur et le salarié sur la prise de congés pendant la période de préavis est possible.
La gestion des congés payés est complexe. Si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à consulter un avocat en droit du travail du Cabinet Cassius Avocats pour vous assister dans l’analyse.