Dessin d'un homme en position en tailleur, méditant sur son lieu de travail

Démission : quelles conditions ?

Droit du travail

Démission d'un salarié : quelles conditions ?

La démission d'un salarié est l'acte par lequel le salarié fait connaître à son employeur sa décision de rompre son contrat de travail. Pour être valable, la démission doit remplir certaines conditions.

Comment démissionner ?

Le salarié peut librement démissionner de son poste s’il est en contrat à durée indéterminée. Dans le cadre d’une période d’essai[1], d’un contrat à durée déterminée[2] ou d’un contrat de travail temporaire (intérim), des règles spécifiques de rupture anticipée du contrat s’appliquent. Nous vous conseillons de consulter nos autres fiches sur ces sujets.Pour que la démission du salarié soit valable, deux conditions doivent être remplies :

  • elle doit être librement consentie, c'est-à-dire que le salarié doit avoir la capacité de démissionner et son consentement ne doit pas avoir été vicié (état psychologique fragile ou pression de l’employeur par exemple) ;
  • elle doit être claire et non équivoque, ce qui signifie qu’elle doit être donnée sans ambiguïté (ce qui n’est pas le cas si le salarié mentionne dans la lettre des reproches à l'employeur[3]) et qu’elle ne se présume pas (le simple fait de ne plus venir travailler ne suffit pas pour estimer que le salarié a démissionné).

En principe, la démission n'est soumise à aucune règle de forme. Une lettre n’est donc pas nécessaire, mais elle est vivement recommandée à titre de preuve[4] ! Le salarié peut remettre sa lettre de démission au chef d’entreprise ou à son supérieur hiérarchique (même si ce dernier n’a pas de délégation en ce sens[5]).La démission n'a pas non plus à être motivée[6], c’est-à-dire que le salarié n’est pas tenu de justifier son souhait de quitter l’entreprise auprès de son employeur.Attention ! Même en cas de démission, l’employeur est tenu de délivrer sans délai au salarié les attestations et justifications lui permettant d’exercer ses droits en tant que demandeurs d’emploi[7].À noter : la convention collective applicable à l’entreprise ou le contrat de travail peuvent prévoir des formalités particulières à respecter en cas de démission, mais leur non-respect par le salarié est sans effet sur la validité de la démission[8].

Le salarié peut-il revenir sur sa démission ?

En principe, le salarié ne peut pas revenir sur sa démission : dès lors que sa volonté de démissionner est clairement établie, sa rétractation est sans effet, même si elle a lieu très rapidement. Si l’employeur peut accepter la rétractation d'un salarié démissionnaire, il n’est donc pas tenu de le faire.La rétractation du salarié peut toutefois être un élément, parmi d'autres, pour caractériser une volonté équivoque du salarié de rompre le contrat.En effet, suite au refus de l'employeur d'accepter la rétractation de sa démission, ou s’il estime son consentement vicié, le salarié a toujours la possibilité de saisir le conseil de prud’hommes :

  • soit pour demander l'annulation de sa démission (dans ce cas, elle est présumée n’avoir jamais existé) en raison d’un vice de son consentement ;
  • soit pour demander que cette démission soit analysée en une prise d'acte[9] aux torts de l'employeur : si le juge fait droit à cette demande, la démission produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse[10].

Il est recommandé de consulter un avocat selon la situation du salarié concerné.Pour éviter tout litige, l’employeur doit donc, avant de refuser la rétractation du salarié, bien vérifier que la démission soit librement consentie, claire et non équivoque.

Le salarié démissionnaire doit-il respecter un préavis ?

La loi ne fixe la durée du préavis en cas de démission que pour certaines catégories de salariés (assistants maternels, journalistes professionnels et VRP).Pour les autres, l'existence et la durée du préavis sont prévus par accord ou convention collective. À défaut, il convient de rechercher les usages pratiqués dans la localité et dans la profession[11]. L'existence et la durée du préavis ne peuvent donc pas résulter des seules stipulations du contrat de travail[12], même si ce dernier peut prévoir un délai de préavis inférieur au délai conventionnel[13].Dans certains cas, le salarié peut être exonéré de son obligation de préavis :

  • à sa demande, si elle est acceptée par l’employeur (dans ce cas, ce dernier n’a pas à lui verser d’indemnité compensatrice) ;
  • à la demande de son employeur (qui devra alors lui verser la rémunération et tous les avantages qui lui auraient été dus pendant cette période) ;
  • les femmes en état de grossesse apparente[14], les jeunes parents à l'issue du congé de maternité ou d'adoption[15], ou un salarié revenant d’un congé pour création d’entreprise peuvent, sous certaines conditions, être exonérés de préavis sans que l’employeur ne puisse s’y opposer.

Lorsque le préavis est prévu, le salarié a l’obligation de l’effectuer. À défaut, son employeur peut lui en réclamer le paiement devant le conseil de prud’hommes.À noter : la loi ne prévoit pas le bénéfice, pour le salarié démissionnaire, d’heures d’absence pour recherche d’emploi. Toutefois, certaines conventions collectives ou un usage peuvent accorder un tel droit.N'hésitez pas à contacter un avocat en droit du travail du Cabinet Cassius Avocats si besoin.

[1] Cf fiche pratique « Durée de la période d'essai : quelles sont les règles ? »

[2] Cf fiche pratique « Rupture du CDD, pour quel motif ? »

[3]Cass. soc., 15 mars 2006, n° 03-45.031  

[4]Cass. soc., 25 octobre 1994, n° 91-44.310

[5]Cass. soc., 15 mars 2006, n° 03-43.102

[6] Cass. soc., 22 juin 1994, n° 90-42.143

[7] Cass. soc., 15 mars 2017, n°15-21.232

[8]Cass. soc., 28 septembre 2004, n° 02-43.299

[9] Cf fiche complémentaire : « Prise d'acte et résiliation judiciaire du contrat de travail, que choisir ? »

[10] Cf fiche pratique « Quelles sont les indemnités dues en cas de licenciement ? »

[11]Article L. 1237-1 du Code du travail

[12]Cass. soc., 24 janvier 2007, n° 05-42.183

[13]Cass. soc., 19 juin 1996, n° 93-44.728

[14]Article L. 1225-34 du Code du travail

[15]Article L. 1225-66 du Code du travail

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