On se retrouve pour faire le point sur les actualités de ce mois de mars. Au programme : Excès de vitesse et licenciement, La production en justice de preuves déloyales par l’employeur

Focus sur vos droits mars 2025

Actualités

Bonjour à tous,

 

On se retrouve pour faire le point sur les actualités de ce mois de mars. Au programme :

  • Excès de vitesse et licenciement
  • La production en justice de preuves déloyales par l’employeur
  • Indemnisation du déficit fonctionnel permanent en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle
  • Accident du travail suite à un échange téléphonique avec son supérieur hiérarchique
  • Le conseil du mois sur le reçu pour solde de tout compte
     

Bonne lecture !


Excès de vitesse et licenciement


Le saviez-vous ?

L’excès de vitesse d’un salarié commis dans l’exercice de ses missions et entrainant la suspension de son permis de conduire ne justifie pas toujours un licenciement.


Le contexte :

En l’espèce, le salarié a commis un excès de vitesse (plus de 40 km/h) avec le véhicule de l’entreprise, dans le cadre de l’exécution de ses missions professionnelles, de sorte que l’employeur pouvait faire usage de son pouvoir disciplinaire. Son permis de conduire a été suspendu pendant trois mois.


Toutefois, cet excès de vitesse constituant un fait isolé dans la carrière du salarié (huit ans d’ancienneté) et ayant trouvé des solutions alternatives pour se véhiculer pendant la période de suspension de son permis, le licenciement pour faute grave a été jugé sans cause réelle et sérieuse.


Le conseil Cassius :

Soyez prudents sur la route 😉

 

Cass. Soc., 22 janvier 2025, n°23-20.792


La production en justice de preuves déloyales par l’employeur


Le saviez-vous ? 

Votre employeur peut produire en justice des éléments obtenus de manière déloyale portant atteinte à votre vie privée.


Le contexte :

La Cour de cassation admet que l’employeur puisse produire en justice la retranscription d’enregistrements vidéo réalisés dans les locaux de l’entreprise à l’insu du salarié ainsi que les courriels provenant de sa messagerie personnelle pour établir le grief de déloyauté à raison de la divulgation de données confidentielles et de concurrence déloyale.


Dès lors qu’il s’agit d’un procédé déloyal portant atteinte à la vie privée du salarié, la production de ces éléments doit nécessairement être :

  • indispensable à l’exercice du droit à la preuve ;
  • proportionné au but poursuivi, c’est-à-dire, dans les cas en l’espèce, à l’intérêt légitime de l’employeur à la réservation de ses intérêts et à la confidentialité de ses affaires.


Attention : 

Si votre employeur peut établir ces manquements par le biais d’autres procédés moins attentatoires à votre vie privée, les éléments obtenus de manière déloyale ne sont pas recevables.

 

Cass. soc., 26 févr. 2025, n°22-24.474 et n° 22-18.179


L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent en cas d’accident du travail et maladie professionnelle


Nouveauté :

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 améliore l’indemnisation de l’incapacité permanente en intégrant la réparation du déficit fonctionnel permanent dans le calcul des prestations.


Ce que cela signifie : 

Si vous percevez un capital (versé en cas d’incapacité permanente professionnelle inférieure ou égale à 10%) ou une rente (versée en cas d’incapacité permanente professionnelle supérieure à 10%), une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent sera ajoutée dans le calcul de vos prestations au plus tard le 1er juin 2026.


Votre indemnisation sera ainsi composée :

  • d’une part professionnelle correspondant à la perte des gains professionnels et à l’incidence professionnelle de votre incapacité ;
  • d’une part fonctionnelle correspondant aux atteintes persistant après votre consolidation.  


En cas de faute inexcusable de votre employeur, ces deux parts sont majorées.


Attention

Si vous êtes victime d’une faute inexcusable de votre employeur, vous ne pourrez demander réparation que du préjudice causé par des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation et non après puisque ces dernières sont incluses dans la majoration de vos prestations.


Accident du travail suite à un échange téléphonique avec un supérieur hiérarchique


Ce que cela signifie :

Une salariée en télétravail apprend par son supérieur hiérarchique que son service va faire l’objet d’une réorganisation et qu’elle sera intégrée à l’équipe d’un collègue avec lequel elle a rencontré des difficultés qui ont donné lieu à un arrêt maladie.


La Cour reconnaît que cet appel téléphonique peut constituer un accident du travail dès lors que :

  • le médecin traitant avait constaté le jour même des faits un état anxio-dépressif ;
  • l’annonce caractérisait un climat anxiogène pour la salariée ;
  • son contenu et ses conséquences sur l’état de santé de la salariée étaient corroborés par le témoignage de la mère de cette dernière.


Bon à savoir :

La Cour précise que le lien de parenté avec la salariée n’est pas de nature à discréditer la portée du témoignage. N’hésitez donc pas à faire témoigner les personnes présentes au moment des faits, quand bien même il s’agirait de vos proches !    


Le conseil du mois sur le reçu pour solde de tout compte


Le saviez-vous ? 

Le solde de tout compte est un document établi par l’employeur faisant l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.


La signature du reçu pour solde de tout compte est-elle obligatoire ?

Vous n’avez pas l’obligation de signer le solde de tout compte que vous remet l’employeur.

 
Quelle conséquence en cas de refus de signer le reçu pour solde de tout compte ? 

Si vous ne signez pas le reçu pour solde de tout compte, celui-ci n’a pas d’effet libératoire pour l’employeur, c’est-à-dire qu’il ne fait pas preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées (art. L. 1234-20 du code du travail).

En revanche, ce refus n’a pas d’incidence sur leur versement. Votre employeur ne peut en effet pas refuser de vous verser ces sommes pour ce motif.


Dans quel délai contester les sommes mentionnées dans le solde de tout compte ?

Il vous est possible de contester le versement ou le montant des sommes mentionnées dans le solde de tout compte. Le délai dans lequel doit intervenir cette contestation dépend de la signature ou non de ce document :

  • En cas de signature du reçu pour solde de tout compte, vous avez 6 mois à compter de cette date pour le dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de votre employeur (art. D. 1234-8 du code du travail).
    Après avoir régulièrement dénoncé le reçu, celui-ci n’a plus de valeur libératoire pour votre employeur. Vous disposez alors des délais suivants pour contester les sommes qui y sont mentionnées (art. L. 1471-1 du code du travail) :
    • 1 an pour les sommes relatives à la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement) ;
    • 2 ans pour les sommes relatives à l’exécution du contrat de travail (frais professionnels) ;
    • 3 ans pour les sommes relatives au salaire (heures supplémentaires).
  • En cas de signature du reçu pour solde de tout compte, vous avez 6 mois à compter de cette date pour le dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de votre employeur (art. D. 1234-8 du code du travail).
    Après avoir régulièrement dénoncé le reçu, celui-ci n’a plus de valeur libératoire pour votre employeur. Vous disposez alors des délais suivants pour contester les sommes qui y sont mentionnées (art. L. 1471-1 du code du travail) :
    • 1 an pour les sommes relatives à la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement) ;
    • 2 ans pour les sommes relatives à l’exécution du contrat de travail (frais professionnels) ;
    • 3 ans pour les sommes relatives au salaire (heures supplémentaires).
  • À défaut de signature du reçu pour solde de tout compte, le reçu n’a pas de valeur libératoire pour votre employeur. Vous disposez alors des délais suivants pour contester les sommes qui y sont mentionnées (art. L. 1471-1 du code du travail) :
    • 1 an pour les sommes relatives à la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement) ;
    • 2 ans pour les sommes relatives à l’exécution du contrat de travail (frais professionnels) ;
    • 3 ans pour les sommes relatives au salaire (heures supplémentaires).


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