Vous vous demandez comment réagir afin de limiter l’impact financier de la prise en charge de la rechute sur votre taux de cotisation AT ? Quelques explications s’imposent pour vous rassurer car depuis le 1er janvier 2012, les rechutes ne rentrent plus dans le calcul du taux de cotisation AT !
La rechute est une aggravation de la lésion initialement déclarée par le salarié au titre d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle[1].L’aggravation de la lésion doit être spontanée : il doit s’agir d’un fait nouveau.Attention : il ne peut y avoir de rechute sans consolidation ou guérison préalable de l’état de santé du salarié.Si l’état de santé du salarié n’a pas été déclaré guéri ou consolidé par la CPAM, il ne s’agira pas d’une rechute mais d’une prolongation de soins et/ou d’arrêts de travail.
En pratique, la rechute peut se manifester plusieurs semaines, mois et même années après la guérison ou la consolidation du salarié.
Elle doit être constatée par un médecin qui prescrira un certificat médical de rechute au salarié.
Pour être valable, le certificat médical de rechute doit mentionner :
En effet, il faut un lien de causalité unique, direct et exclusif entre la lésion constatée médicalement et le sinistre initialement déclaré par le salarié.
Le salarié se verra prescrire un traitement médical qui pourra consister en des soins et/ou un arrêt de travail.
Il lui appartiendra alors de transmettre le certificat médical de rechute à la CPAM dont il dépend. Cette dernière se prononcera ensuite sur le rattachement de la rechute au sinistre initial (accident du travail ou maladie professionnelle).
A réception du certificat médical de rechute, la CPAM informera l’employeur[2] et mettra en œuvre une instruction afin de déterminer si la rechute est bien imputable au sinistre initialement déclaré par le salarié.
Point important : la présomption d’imputabilité des lésions déclarées au titre de la rechute à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle ne s’applique pas.
En d’autres termes, la CPAM doit prouver que la rechute est bien imputable au sinistre initialement déclaré par le salarié. Elle doit donc procéder à une instruction au cours de laquelle elle doit associer l’employeur conformément au principe du contradictoire.
En pratique : la CPAM se contente de recueillir l’avis de son médecin conseil sur le rattachement (l’imputabilité) de la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Dans le cadre de son instruction, la CPAM doit respecter un certain nombre d’obligations procédurales. Le non-respect de ces dernières entraîne l'inopposabilité de sa décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.
Elle doit par exemple lui transmettre le double du certificat médical de rechute ou l’inviter à consulter le dossier avant sa décision.[3]
La réception du double du certificat médical de rechute comportant la partie descriptive de la lésion permettra notamment à l’employeur de connaître la nature de la lésion. Il pourra notamment transmettre des observations à la CPAM pour lui faire part de ses doutes sur le caractère professionnel de la rechute. Cela peut-être le cas lorsqu'il considère que la lésion décrite n’a aucun lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Toutefois, se pose la question de l’intérêt financier à contester la décision de prise en charge d’une rechute.
Depuis la réforme de la tarification entrée en vigueur au 1er janvier 2012, les rechutes ne rentrent plus dans le calcul du taux de cotisation AT[4].
Les accidents du travail ou les maladies professionnelles ayant donné lieu à une incapacité temporaire sont depuis classés de manière définitive dans une des catégories définies à l’article D. 242-6-6 du Code de la sécurité sociale. L’incapacité temporaire (arrêt de travail) reconnue après rechute n'a pas été prise en compte dans ce classement.
La prise en charge d’une rechute n’aura donc aucune incidence sur le taux de cotisation AT puisqu’elle ne génèrera plus d’imputations sur le compte employeur comme c’était le cas auparavant.
Il n’est donc pas opportun de contester la décision de prise en charge d’une rechute. En effet, aucun intérêt financier ne justifierait la mise en œuvre une telle contestation. Mais attention, il en sera autrement si le salarié déclare une nouvelle lésion ! N’hésitez pas à contacter un avocat en droit du travail de Cassius Avocats si vous avez des interrogations.
[1]Article L. 443-2 du Code de la Sécurité Sociale
[2]Article R. 441-11, alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale
[3]Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 mars 2018, n° 17/00580 ; Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 26 octobre 2017, n° 15/02041 ; Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 15 juin 2017, n° 15/03437
[4]Article D. 242-6-7 du Code de la Sécurité Sociale