Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons comme tous les mois pour faire le point sur l’actualité !
Au programme :
Bonne Lecture !
L’action de groupe permet à plusieurs personnes, victimes d’un même dommage causé par un même auteur, d’agir collectivement en justice.
La loi prévoit « qu’une action de groupe est exercée en justice par {une association agréée} pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public ».
Ainsi, ce nouveau régime institué élargit le champ des préjudices indemnisables à tous types de préjudices quelle qu’en soit la nature. De même, l’action de groupe peut avoir pour objet la réparation des préjudices subis ou la cessation d’un/ des manquements (ou les deux).
Les personnes pouvant agir et intenter une action de groupe sont :
Loi n°2025-391 du 30 avril 2025
Contactez-nous pour une consultation
Même lorsqu’un salarié commet une infraction disciplinaire avérée, un employeur peut perdre en justice s’il ne respecte pas les exigences du RGPD et du droit de la preuve.
Un salarié a sollicité une rupture conventionnelle. Quelques jours avant de signer sa convention de rupture, des collaborateurs ont alerté sur la disparition de fichiers. Une enquête interne est menée et a révélé que le salarié avait :
Dans ce genre d’affaires sensibles, il est plus prudent d’aller sur la voie de la concurrence déloyale afin de sanctionner le détournement d’informations sensibles par un salarié.
Cass. Soc., 5 avril 2025, n°23-13.159
L’employeur qui n’a eu connaissance du mal-être d’un salarié que tardivement et qui a dès ce moment mis en place des mesures appropriées ne manque pas à son obligation de sécurité.
Une salariée, licenciée pour inaptitude, contestait son licenciement car elle considérait que son état de santé était dû au harcèlement moral qu’elle subissait dans son entreprise et à l’inertie de son employeur.
Or, dès le moment où l’employeur a été mis au courant d’un possible harcèlement moral, il a :
L’employeur avait donc bien respecté son obligation de sécurité.
Cass. Soc., 9 avril 2025, n°23-22.121
Si dans une SARL, un des associés notifie son projet de cession de parts aux autres, l'assemblée générale dispose exactement de trois mois pour accepter ou refuser le cessionnaire proposé.
Ce délai ne peut jamais être prolongé, peu importe les contraintes organisationnelles.
La Cour de cassation précise ainsi que le délai réglementaire de 15 jours accordé aux associés pour voter par consultation écrite ne justifie pas un dépassement du délai légal.
En tant que gérant, vous devez donc impérativement organiser la consultation des associés suffisamment tôt pour respecter ce délai de trois mois.
À défaut, l'agrément sera automatiquement considéré comme acquis, et l'entrée du tiers dans votre capital social ne pourra plus être contestée.
Cass. Com. 2 avril 2025, n° 23-23.553