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Droit du travail

Facebook et réseaux sociaux dans l’entreprise : est-ce autorisé ?

L’utilisation des emails personnels, d’internet et des réseaux sociaux au travail devient un casse-tête dans certaines entreprises. L’employeur peut-il sanctionner l’utilisation des réseaux sociaux et des emails personnels ? L’employeur peut-il consulter les fichiers personnels stockés sur le disque dur de l'ordinateur ou sur une clé USB ?

Les emails privés sont-ils autorisés au travail ?

En droit français, les salariés ont droit au respect de l’intimité de leur vie privée pendant le temps et le lieu de travail, ce qui implique le secret des correspondances, y compris celles par voie électronique. En revanche, les juges estiment que le courriel en rapport avec l’activité professionnelle ne revêt pas un caractère privé et peut être utilisé par l’employeur pour une procédure disciplinaire. Ce n’est pas le destinataire des propos qui détermine le caractère privé ou professionnel, c’est le contenu, selon qu’il est ou non « en rapport avec l’activité professionnelle ». Ainsi, le moyen le plus efficace pour le salarié d’échapper à une lecture par l’employeur de ses emails personnels est de les identifier dans l’objet avec la mention « personnel ».

Pour les connexions sur des sites internet depuis un ordinateur professionnel, elles sont présumées avoir un caractère professionnel. L’inscription d’un site sur la liste des « favoris » de l’ordinateur ne lui confère aucun caractère personnel. Les juges estiment que l’employeur peut contrôler les connexions internet de ses salariés car, en principe, ils ne doivent pas utiliser le matériel de l’entreprise à des fins privées. Un salarié peut aussi être licencié pour faute s’il use de la connexion internet de l’entreprise à des fins non professionnelles pour une durée excessive (ainsi par exemple en a-t-il été pour une utilisation totale d’environ 41 heures sur un mois). Pour surveiller l’utilisation abusive, l’employeur dispose de plusieurs pratiques : surveillance des appels téléphoniques à partir des facturations, surveillance des téléchargements à partir du relevé des téléchargements, surveillance des consultations de compte bancaire à partir des traçages du système d’exploitation, etc...

 

La page Facebook d’un salarié est-elle un élément de sa vie personnelle ?

D’après les juges, la conversation et les messages publiés sur la page Facebook ne sont pas de nature privée. L’analogie est celle d’une page d’un journal qui peut être photocopiée par tout un chacun et tomber donc dans l’espace public. La conversation (les messages publiés sur le « mur » par exemple) perd sa nature privative. Les juges veillent certes à ce que les salariés disposent d’une réelle liberté d’expression à l’extérieur de l’entreprise, mais sauf abus lié par exemple à des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. Ainsi, le dénigrement de l’entreprise ou l’incitation à la rébellion voire au harcèlement d’un supérieur hiérarchique constituent un abus sanctionnable.

Certes, un écrit ne donne aucune indication sur le « ton » mais inutile de tenter de se retrancher derrière l’argument de l’humour pour se défendre en pareille circonstance. Ce qui, oralement, peut être dit sur le ton de l’humour, perd cette connotation dans l’écrit, malgré l’adjonction de « smileys » et autres signes supposés reproduire le ton humoristique. D’autant que si les dates et heures de publication ont eu lieu pendant les heures de travail, nul doute que cela constituera un élément à charge supplémentaire. Aussi, restreindre l’accès à son compte n’est pas anodin. Il faut garder à l’esprit que sur Facebook, les « amis » des « amis » ne sont pas toujours des « amis ». De plus, la Cour de cassation a admis le 30 septembre 2020 qu’un employeur peut produire un élément extrait du compte Facebook privé d’un salarié pour prouver sa faute dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Attention donc au contenu de la page privée du compte Facebook !

L’employeur peut-il consulter un fichier créé par le salarié sur son ordinateur professionnel ou contenu sur sa clé USB ?

En pratique, l’employeur demande parfois à un huissier de reproduire sur procès-verbal les documents trouvés dans les répertoires du disque dur de l’ordinateur d’un salarié (un soupçon de concurrence déloyale est souvent argué). Les salariés invoquent régulièrement la violation de leur vie privée pour s’y opposer. Cependant, les juges considèrent que l’employeur peut, sous certaines conditions, procéder à l’ouverture des fichiers contenus sur le disque dur de l’ordinateur des salariés. En effet, les fichiers créés par les salariés sur l’ordinateur professionnel sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé.

Le même régime s’applique pour les documents contenus sur la clef USB personnelle d’un salarié connectée à son ordinateur. Seule exception : les fichiers portant la mention « personnel » (comme pour les emails). Dans ce cas, la présence du salarié concerné sera requise pour y accéder. À défaut, l’élément de preuve obtenu de façon illicite ne peut être invoqué en justice. Mais, le juge des requêtes saisi par l’employeur peut autoriser un huissier de justice à accéder aux données contenues dans l’ordinateur mis à la disposition du salarié.

 

Vie « privée » et vie « professionnelle » ne font pas toujours bon ménage dans l’entreprise. Alors pour éviter tout contentieux, il est conseiller de consulter un avocat en droit du travail du Cabinet Cassius Avocat !

 

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