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Nous nous retrouvons comme tous les mois pour faire le point sur l’actualité ! Au programme :
Bonne Lecture !
Un décret du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur prévoit de nouvelles obligations à la charge de l’employeur lors des canicules et des fortes chaleurs.
L’employeur doit évaluer les risques liés à l’exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense, en intérieur ou en extérieur et doit prendre des mesures de préventions en cas d’identification d’un tel risque :
Soyez notamment attentifs aux personnes vulnérables face à la chaleur : les personnes âgées, femmes enceintes, travailleurs en extérieur...
Décret du 27/05/2025 n°2025-482
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Le management toxique du salarié qui cause une situation de souffrance au travail constitue une faute grave et justifie son licenciement, qu’importe que l’employeur ait manqué à son obligation de sécurité des travailleurs.
Un salarié a été accusé de management toxique et a été licencié pour faute grave. Il a saisi le Conseil de prud’hommes en considérant qu’il appartenait à l’employeur de s’assurer de la sécurité des travailleurs. Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui a jugé que les méthodes de management du salarié avaient causé une situation de souffrance au travail, dénoncée par certains salariés mais également par la médecine du travail.
Ce management était donc de nature à caractériser un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, peu importe l’étendue de l’obligation de sécurité de l’employeur et la nature de son attitude à l’égard de cette obligation.
La faute grave se définit jurisprudentiellement comme une faute d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il est donc privé des indemnités de licenciement et de préavis (qu’il n’effectue donc pas). Afin de l’éloigner le plus rapidement possible de l’entreprise, il est conseillé de lui adresser simultanément à la convocation à l’entretien préalable, une mise à pied à titre conservatoire le temps de la procédure de licenciement.
Cass. Soc., 06 mai 2025, n°23-14.492
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Elle doit donc énoncer les motifs précis et matériellement vérifiables du licenciement.
La datation des faits invoqués dans la lettre de licenciement n’est pas nécessaire et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.
Soyez suffisamment précis dans l’énoncé des griefs reprochés au salarié afin qu’il soit en mesure de comprendre les raisons vous ayant poussé à le licencier et afin d’éviter un risque de contestation.
Cass. Soc., 06 mai 2025, n°23-19.214
A l’occasion d’un arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation vient de préciser une règle importante : quand un tiers vous demande réparation d'un dommage lié à l'inexécution de votre contrat, vous pouvez lui opposer les clauses de limitation de responsabilité prévues dans ce contrat.
Concrètement si votre contrat prévoit une clause limitant votre responsabilité à un plafond maximum, une tierce personne subissant un dommage du fait d’un manquement contractuel (exemple d’une marchandise endommagée à l’occasion d’un transport) peut vous demander réparation, mais elle ne pourra pas obtenir plus que le montant maximum contractuellement prévu même si ses dommages sont supérieurs.
Nous vous conseillons donc de vérifier que vos contrats contiennent des clauses de limitation de responsabilité bien rédigées, adaptées et valides afin de vous protéger, même contre des personnes qui ne sont pas vos cocontractants directs.
Cass. com., 3 juill. 2024, n° 21-14947, à paraître au Bulletin
Il ressort de la dernière commission de la compagnie nationale des commissaires aux comptes qu’il n’est pas possible de mettre fin de manière anticipée au mandat d’un commissaire aux comptes nommé pour plusieurs exercices, et ce même si sa désignation n’était pas obligatoire ou ne l’est plus. A défaut de respecter cette intangibilité du mandat du commissaire aux comptes, les assemblées générales suivantes pourraient être annulées (faute de rapport du commissaire), outre l’application de possible sanctions pénales.
Il en va de même en cas de démission du commissaire aux comptes, puisqu’il sera alors nécessaire de procéder à son remplacement.
Ces règles strictes visent à protéger l'indépendance du commissaire aux comptes et à garantir un contrôle sérieux des comptes de la société.
Nous vous conseillons donc de peser le pour et le contre avant de nommer un commissaire aux comptes lorsque sa nomination n’est pas obligatoire au sein de votre société et d’opter, dans les cas autorisés par la loi, pour des mandats de trois ans plutôt que de six.
Par un arrêt du 27 mars 2025, la Cour de cassation a jugé qu’un preneur, autorisé par le bail commercial à exploiter un « snack », ne peut pas ouvrir un véritable restaurant avec cuisine équipée et salle à manger sans solliciter l’autorisation préalable du bailleur. Les juges ont, en effet, considéré que le preneur avait modifié unilatéralement la destination des locaux loués, commettant ainsi un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation de son bail commercial et la condamnation à des dommages-intérêts au bénéfice du bailleur.
Nous vous conseillons donc de vérifier que vos contrats contiennent des clauses de limitation de responsabilité bien rédigées, adaptées et valides afin de vous protéger, même contre des personnes qui ne sont pas vos cocontractants directs.
Cass. com., 3 juill. 2024, n° 21-14947, à paraître au Bulletin