Dans la vie d’une entreprise, il est courant que l’employeur souhaite faire évoluer l’organisation de travail de ses salariés, notamment les horaires, la rémunération, les fonctions … Quand cela entraîne une modification du contrat de travail, l’accord du salarié est exigé, l’employeur ne peut lui imposer. En revanche, si ce changement ne touche que les conditions de travail du salarié, l’employeur peut lui imposer dans le cadre de son pouvoir de direction. Toute la difficulté pour l’employeur est de déterminer ce qui relève ou non d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail afin d’appliquer la bonne procédure.
Il y a modification du contrat de travail quand l’employeur envisage de changer un élément qui est essentiel à l’existence du contrat de travail.
L’employeur ne peut modifier la rémunération prévue par le contrat ni dans son montant ni dans sa structure sans l’accord du salarié, peu important que le changement soit favorable ou non au salarié[1].Outre le salaire, la rémunération inclut :
Cela n’empêche pas qu’une part de la rémunération soit variable, c’est-à-dire que son montant dépende d’éléments tels que des objectifs personnels ou collectifs ; tant que la variabilité ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération au-dessous des minima légaux et conventionnels.
Par principe, l’employeur ne peut modifier unilatéralement la durée du travail. Par exemple, un employeur ne peut imposer à un salarié à temps plein de passer à temps partiel. De la même façon, les horaires de travail insérés dans le contrat de travail ne peuvent faire l’objet d’une modification unilatérale. En revanche, les horaires non indiqués dans le contrat relèvent du pouvoir de direction de l’employeur qui peut décider unilatéralement de les modifier si le changement n’a pas de conséquences trop importantes, notamment sur la vie privée du salarié. Par exemple, un horaire de jour non contractualisé ne peut être modifié unilatéralement par l’employeur en un horaire de nuit.
L’employeur peut affecter un salarié sans son accord à une tâche nouvelle, si elle correspond à sa qualification et que cela n’entraîne aucune modification d’éléments essentiels du contrat de travail. En revanche, il ne peut imposer unilatéralement un changement de fonctions, de poste ou de tâches qui entrainerait une modification de sa qualification professionnelle, peu important que la nouvelle qualification soit assimilée à une promotion.
Si le contrat de travail indique un lieu de travail exclusif, l’employeur ne peut le modifier unilatéralement. À la conclusion du contrat de travail, l’employeur doit vérifier si la convention collective applicable lui impose d’indiquer un lieu de travail exclusif. Si le lieu n’est mentionné qu’à titre indicatif, il relève du pouvoir de direction de l’employeur de :
o si la mobilité est inhérente aux fonctions du salarié,
o ou s’il est soumis à une clause de mobilité,
o ou s’il est prévu dans l’intérêt de l’entreprise et que le salarié est informé dans un délai raisonnable.
Attention ! Le secteur géographique est déterminé par le lieu de travail et non par le domicile du salarié. Par exemple, si un salarié est domicilié loin de son lieu de travail, l’employeur pourra lui attribuer unilatéralement un lieu de travail encore plus éloigné, dans la mesure où la distance entre les deux lieux de travail n’est pas importante. Quand le salarié est soumis à une clause de mobilité géographique, la mutation géographique du salarié est un simple changement des conditions de travail ; le refus du salarié peut constituer un motif de sanction.
Quand l’employeur souhaite modifier un élément contractuel, il doit obtenir l’accord du salarié concerné ! La procédure à suivre ensuite dépend de la cause de la modification :
A noter : La cause économique peut concerner les problèmes économiques et financiers, mais également la nécessité d’une mutation technologique ou d’une réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité.
Le non-respect de ce délai rend le licenciement prononcé en raison du refus du salarié injustifié.
Aucune procédure spécifique n’est imposée par la loi. Cependant, l’employeur est tenu d’informer le salarié à l’avance et de lui laisser un délai de réponse suffisant (il est conseillé de lui laisser au moins 15 jours). L’acceptation du salarié doit être explicite, elle ne se déduit ni de son silence ni de la poursuite de l’exécution de son contrat de travail.
En cas de refus de la modification par le salarié, l’employeur peut :
o pour motif économique si la cause de la modification était économique ;
o pour motif personnel si la cause était autre.
Quand un employeur souhaite modifier des éléments d’exécution du contrat de travail, il lui est conseillé de consulter un avocat en droit du travail du Cabinet Cassius Avocats afin de déterminer la procédure à suivre et d’être accompagné dans chaque étape de sa mise en œuvre.
[1]Cass. Soc., 19 mai 1998, n°96-41573
[2]Cass. Soc., 4 février 2015, n° 13-24151