Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, les salariés sont dits « subordonnés » à leur employeur qui dispose d’un véritable pouvoir disciplinaire à leur égard : il établit des règles que les salariés sont tenus de respecter sous peine de sanction. Ce pouvoir disciplinaire, qui appartient à tout employeur, est toutefois réglementé pour protéger les salariés et est contrôlé par le juge afin de sanctionner les abus éventuels.
Attention ! S’agissant des intérimaires, l'entreprise utilisatrice ne peut prendre aucune sanction à leur encontre : seule l'entreprise de travail temporaire est titulaire du pouvoir disciplinaire.
Le Code du travail définit la sanction disciplinaire comme étant toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif. Cette mesure peut être de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération [1]. Ainsi, une simple remontrance verbale de l’employeur n’est pas assimilée à une sanction. Le comportement fautif du salarié doit se manifester par un acte positif ou une abstention volontaire : c’est ce qui distingue par exemple la faute de l’insuffisance professionnelle (sauf mauvaise volonté du salarié). La faute ne peut résulter que d'un fait avéré et directement imputable au salarié lui-même [2].
Quelles sont les différentes sanctions possibles pour le salarié ? La loi ne dresse pas de liste de sanctions pouvant être prises à l’encontre du salarié. La nature et l'échelle de celles-ci doivent donc être fixées par le règlement intérieur[3] lorsque l’entreprise en a un (ce qui est obligatoire lorsqu’elle emploie au moins 50 salariés[4]). En pratique, l’échelle des sanctions est généralement la suivante, par ordre croissant de gravité :
A l’inverse, certaines sanctions sont formellement interdites par la loi :
Dans tous les cas, une sanction disciplinaire doit toujours être justifiée et proportionnée à la faute commise. L'employeur ne peut ni sanctionner deux fois la même faute, ni invoquer une sanction antérieure de plus de trois ans pour justifier une nouvelle sanction[16].
En fonction de la gravité de la sanction envisagée par l’employeur, ce dernier sera tenu de suivre une procédure plus ou moins contraignante. L’assistance d’un avocat est souvent nécessaire. Attention ! Si l'employeur peut librement mettre fin à la période d'essai[17], il doit en revanche mettre en œuvre la procédure disciplinaire lorsqu'il invoque une faute du salarié[18].
L’employeur notifie l’avertissement ou le blâme par écrit (mail, lettre remise en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec avis de réception), en informant précisément le salarié des faits qui lui sont reprochés. Cette notification doit être faite dans un délai maximum de 2 mois à compter de la connaissance par l’employeur des faits reprochés au salarié[19]. Attention ! Si l’employeur décide de convoquer le salarié à un entretien préalable, il sera alors tenu de respecter l’intégralité de la procédure « lourde » expliquée ci-après[20].
Lorsque l’employeur envisage de prononcer une sanction plus lourde qu’un avertissement ou un blâme, il doit suivre la procédure disciplinaire prévue par le Code du travail[21]. Cette procédure, qui exige notamment la tenue d’un entretien préalable, correspond à la procédure de licenciement pour motif personnel[22], à savoir :
Attention ! La convention collective applicable à l’entreprise peut prévoir une procédure spécifique que l’employeur est, dans ce cas, tenu de respecter.
Si le salarié s'estime injustement sanctionné, il peut saisir le conseil de prud'hommes pour contester la sanction. Le juge vérifiera alors la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une telle sanction[23]. Si un doute subsiste, il profitera au salarié. Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction dans trois situations :
Si la sanction notifiée est un licenciement pour faute (réelle et sérieuse, grave ou lourde), le juge ne peut annuler la sanction que dans certains cas d’interdiction de licencier prévus par la loi ou la jurisprudence[24]. À défaut d'annulation, l'employeur sera condamné à réparer le préjudice subi par le salarié.
Il est donc vivement conseillé de solliciter les conseils d’un avocat en droit du travail du Cabinet Cassius Avocats.
[1]Article L. 1331-1 du Code du travail
[2]Cass. soc., 21 mars 2000, n° 98-40.130
[3] Cf fiche pratique « Comment faire un règlement intérieur ? »
[4]Article L. 1311-2 du Code du travail
[6] Cf fiche pratique « Licenciement personnel : quels risques ? »
[7]Article L. 1331-2 du Code du travail
[8]Article L. 1132-1 du Code du travail
[9]Article L. 1152-2 du Code du travail
[10]Article L. 1153-2 du Code du travail
[11]Article L. 1132-2 du Code du travail
[12]Article L. 2511-1 du Code du travail
[13]Article L. 4131-3 du Code du travail
[14]Article L. 1132-3-3 du Code du travail
[15]Article L. 1132-3-2 du Code du travail
[16]Article L. 1332-5 du Code du travail
[17] Cf fiche pratique « Durée de la période d'essai : quelles sont les règles ? »
[18]Cass. soc., 10 mars 2004, n° 01-44.750
[19]Article L. 1332-4 du Code du travail
[20]Cass. soc., 16 avril 2008, n° 06-41.999
[21]Article L. 1332-2 du Code du travail
[22] Cf fiche pratique « Licenciement personnel : quelle est la procédure ? »
[23]Article L. 1333-1 du Code du travail
[24] Cf fiche pratique « Existe-t-il des motifs de licenciement interdit ? »