Ce mois-ci, plusieurs décisions importantes appellent à une vigilance accrue dans l’organisation du travail, la gestion des ressources humaines et les obligations légales incombant aux entreprises.

Zoom sur le droit en entreprise - novembre 2025

Actualités

Bonjour à tous,

Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre newsletter consacrée à l’actualité sociale et juridique des employeurs.

Ce mois-ci, plusieurs décisions importantes appellent à une vigilance accrue dans l’organisation du travail, la gestion des ressources humaines et les obligations légales incombant aux entreprises.

Voici les principaux sujets abordés :

DROIT SOCIAL

  • Pas de consécration du droit de se taire en entretien préalable à licenciement ou sanction
  • Barème “Macron” : les périodes de maladie ne sont pas déduites de l’ancienneté
  • Repos hebdomadaire : l’employeur n’est pas tenu d’accorder un repos après six jours consécutifs
  • Contrôle URSSAF – Validité des lettres d’observations multiples et possibilité de reprise de procédure

DROIT DES AFFAIRES

  • SAS – Les statuts priment sur les actes extra-statutaires, même adoptés à l’unanimité
  • Une pratique commerciale fautive peut fonder une action en concurrence déloyale, même sans lien direct avec le consommateur

Nous espérons que cette lecture vous permettra d’anticiper les évolutions légales et de sécuriser vos pratiques internes.

Bonne lecture !

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Pas de consécration du droit de se taire en entretien préalable à licenciement ou sanction

Le saviez-vous ? :

Le Conseil constitutionnel a confirmé que l’employeur n’est pas tenu d’informer un salarié, lors d’un entretien préalable, d’un prétendu “droit de garder le silence”.

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Ce que cela signifie :

Les articles L. 1232-3 et L. 1332-2 du Code du travail sont jugés conformes à la Constitution :

  • aucun formalisme supplémentaire n’est imposé,
  • le salarié peut choisir de ne pas répondre, mais l’employeur n’a pas à le lui rappeler.

L’entretien préalable reste un moment d’échanges, mais sans obligation légale d’avertir le salarié qu’il peut se taire.

Conseil Cassius

Veillez à appliquer rigoureusement les obligations existantes (convocation, objet de l’entretien, possibilité d’assistance).

Évitez d’ajouter des formules inutiles : elles pourraient créer des attentes ou ouvrir des débats non prévus par la loi.

Cons. const. 19-9-2025 n° 2025-1160/1161/1162 QPC : Décisions 568

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Barème “Macron” : les périodes de maladie ne sont pas déduites de l’ancienneté

Le saviez-vous ?

Les arrêts maladie n’affectent pas l’ancienneté retenue pour calculer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les faits :

Pour l’application du barème d’indemnisation, l’ancienneté du salarié doit être appréciée globalement, sans retrancher les périodes de suspension du contrat.

Conseils Cassius :

Anticipez ce calcul lors des ruptures et vérifiez systématiquement les durées d’ancienneté avant d’apprécier les montants en jeu.

Cass. soc. 1-10-2025 n° 24-15.529

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Repos hebdomadaire : l’employeur n’est pas tenu d’accorder un repos après six jours consécutifs

Le saviez-vous ? :

Il est possible, dans certaines organisations, d’enchaîner jusqu’à 12 jours de travail consécutifs sans violer la loi.

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Ce que cela signifie :

La Cour de cassation clarifie que l’article L. 3132-1 n’impose pas un repos après six jours consécutifs. L’unique obligation consiste à respecter un repos hebdomadaire de 24 heures (plus les 11 heures de repos quotidien) dans chaque semaine civile.

Conseil Cassius :

Lors de la construction des plannings, vérifiez rigoureusement le respect du repos dans chaque période lundi–dimanche. Conservez des justificatifs précis en cas de contrôle.

Cass. soc. 13-11-2025 n° 24-10.733

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Contrôle URSSAF – Validité des lettres d’observations multiples et possibilité de reprise de procédure

Le saviez-vous ?

Lors d’un contrôle URSSAF, la procédure peut comprendre plusieurs lettres d’observations, chacune avec sa propre clôture, dès lors qu’elles portent sur des chefs distincts de redressement.

Ce que cela signifie :

Dans un arrêt du 16 octobre 2025 (n° 23-15.911), la Cour de cassation valide plusieurs pratiques importantes :

  • l’URSSAF peut émettre plusieurs lettres d’observations successives, notamment lorsque différents organismes interviennent ou que les fondements juridiques des redressements diffèrent ;
  • chaque lettre dispose de sa propre date de clôture, dès lors qu’elle concerne des chefs autonomes ;
  • une mise en demeure irrégulière peut être annulée, l’URSSAF étant en droit de reprendre intégralement la procédure pour la régulariser (ex. : lettre d’observations non reçue par l’entreprise).

Ce qu’il faut retenir : Une contestation trop rapide ou non ciblée peut, paradoxalement, permettre à l’URSSAF d’effacer ses erreurs procédurales et de relancer un contrôle plus solide.

Conseils Cassius :

Adopter une stratégie mesurée et rigoureuse est essentiel : savoir quand contester importe autant que ce qu’il faut contester. Une analyse fine des dates, actes et irrégularités est déterminante pour préserver les moyens de nullité et sécuriser la défense de l’entreprise.

Cass. 2e civ., 16-10-2025, n° 23-15.911

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Les statuts priment sur les actes extra-statutaires, même adoptés à l’unanimité

Le saviez-vous ?

En SAS, les statuts fixent exclusivement les règles de direction et de révocation des dirigeants. Une décision unanime des associés peut compléter les statuts, mais jamais y déroger, même si elle a été adoptée dans les mêmes formes qu’une modification statutaire.

Ce que cela signifie :

Dans un arrêt du 9 juillet 2025 (n° 24-10.428), la Cour de cassation annule une décision de la cour d’appel de Paris qui avait privilégié un acte extra-statutaire listant les motifs de révocation du directeur général.


Les statuts prévoyaient une révocation ad nutum ; le mandat approuvé en assemblée avait, lui, limité cette révocation à une liste de motifs.

La Cour rappelle que :

  • les statuts fixent les modalités de révocation des dirigeants (art. L. 227-1 et L. 227-5 C. com.) ;
  • une décision des associés peut compléter les statuts,
  • mais elle ne peut pas les contredire, même si elle est prise à l’unanimité.

Autrement dit, un acte extra-statutaire – contrat de mandat, décision collective, protocole adopté unanimement – n’a jamais la valeur des statuts et ne peut pas neutraliser une clause statutaire de révocation ad nutum.

Le conseil Cassius

Si vous souhaitez modifier les conditions de révocation d’un dirigeant de SAS, une modification statutaire est indispensable. Tout acte extra-statutaire non aligné avec les statuts est inopposable et risque d’être invalidé en cas de contentieux.


Par ailleurs, même en présence d’une révocation ad nutum, l’employeur doit veiller à éviter toute brutalité ou vexation dans la mise en œuvre.

Cass. com., 9-7-2025, n° 24-10.428

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Une pratique commerciale fautive peut fonder une action en concurrence déloyale, même sans lien direct avec le consommateur

Le saviez-vous ?

Une pratique commerciale trompeuse qui ne vise pas directement les consommateurs peut quand même engager la responsabilité de son auteur… dès lors qu’elle constitue une faute sur le terrain de la concurrence déloyale.

Ce que cela signifie :

Dans un arrêt du 14 mai 2025 (n° 23-23.060), la Cour de cassation apporte une clarification importante sur l’articulation entre :

  • les pratiques commerciales déloyales visées par le Code de la consommation (article L.121-1), dont l’application dépend d’un lien direct avec le consommateur,
  • et l’action en concurrence déloyale (article 1240 du Code civil), qui sanctionne toute faute commise entre professionnels, indépendamment de l’impact sur le consommateur final.

La Haute juridiction rappelle deux principes majeurs :

  1. Les pratiques commerciales déloyales “B2C” exigent un impact potentiel sur le comportement du consommateur. Elles ne peuvent pas être invoquées lorsque la pratique n’a aucun lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit au consommateur.
  2. À l’inverse, une pratique trompeuse “entre professionnels” peut être fautive
    et fonder une action en concurrence déloyale, même si :
  • elle n’est pas destinée aux consommateurs,
  • elle n’influe pas sur leur comportement économique,
  • elle ne relève pas matériellement de la directive “Pratiques commerciales déloyales”.

Dans cette affaire, une société avait exagéré son ancienneté, son nombre d’adhérents et affiché de fausses références.


Même si ces pratiques ne relevaient pas du Code de la consommation, la Cour confirme qu’elles peuvent constituer des actes de concurrence déloyale entre professionnels.

Conseils Cassius :

Lorsqu’une entreprise communique des informations exagérées, erronées ou susceptibles d’induire en erreur ses partenaires commerciaux, elle s’expose à une action en concurrence déloyale — même si aucun consommateur n’est concerné.


Nous recommandons de contrôler attentivement toute communication corporate, commerciale ou institutionnelle, en particulier sur les sites internet, catalogues ou dossiers de présentation.

Cass. com., 14-5-2025, n° 23-23.060

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