En ce mois de mars 2026, l’actualité jurisprudentielle et législative continue de remodeler le cadre des relations individuelles et collectives de travail. Plusieurs décisions récentes, ainsi qu’une réforme procédurale d’envergure, appellent une attention immédiate de la part des employeurs.

Zoom sur le droit en entreprise mars 2026

Actualités

Bonjour à toutes et à tous,

En ce mois de mars 2026, l’actualité jurisprudentielle et législative continue de remodeler le cadre des relations individuelles et collectives de travail. Plusieurs décisions récentes, ainsi qu’une réforme procédurale d’envergure, appellent une attention immédiate de la part des employeurs.

La Cour de cassation précise ses exigences en matière de licenciement économique, encadre strictement les modifications d’horaires, et rapporte les conséquences de la violation d’une clause de non-concurrence. Sur le plan procédural, la contribution de 50 € désormais due à la saisine du Conseil de prud’hommes modifie l’économie du contentieux social. Enfin, la représentation syndicale au CSE oblige à un réexamen rigoureux des désignations dans les entreprises multi-établissements.

Ce numéro a pour objectif de vous fournir une lecture claire et concrète de ces décisions, afin de vous aider à sécuriser vos pratiques, anticiper les risques contentieux et adapter vos process internes.

Voici les principaux sujets abordés :

  • Contribution de 50 € pour saisir le CPH
    👉 Ce que la nouvelle obligation procédurale change pour l’employeur demandeur ou défendeur.
  • Licenciement économique et comparaison du chiffre d’affaires
    👉 La Cour de cassation interdit la comparaison sur années complètes : une exigence méthodologique contraignante.
  • Changement d’horaires et repos dominical
    👉 Priver un salarié de son repos dominical constitue une modification du contrat : le refus du salarié n’est pas fautif.
  • Clause de non-concurrence : violation et preuve du préjudice
    👉 L’employeur ne peut obtenir de dommages-intérêts que s’il démontre un préjudice réel.
  • Représentation syndicale au CSE et seuil de 300 salariés
    👉 La désignation d’un non-délégué syndical comme RS au CSE d’établissement est régulière dès lors que l’entreprise atteint 300 salariés.

Nous espérons que cette lecture vous permettra d’anticiper les évolutions légales et de sécuriser vos pratiques internes.

Bonne lecture ! ✨

­

Contribution de 50 € pour saisir le Conseil de prud’hommes : ce que cela change pour l’employeur

Le saviez-vous ?

Depuis le 1er mars 2026, toute instance introduite devant le Conseil de prud’hommes est soumise au paiement préalable d’une contribution de 50 €. Cette obligation s’applique à l’employeur comme au salarié, quel que soit l’objet du litige.

Ce que cela signifie :

La loi n°2026-103 du 19 février 2026 (loi de finances pour 2026) a introduit une contribution forfaitaire de 50 € à la charge de toute partie qui introduit une instance devant le Conseil de prud’hommes ou le Tribunal judiciaire. Elle est prévue à l’article 1635 bis Q du Code général des impôts.

Le Conseil constitutionnel a validé cette mesure dans sa décision du 19 février 2026, estimant qu’elle ne portait pas atteinte de manière disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif, eu égard à son montant et aux cas d’exénération prévus.

Le paiement s’effectue par voie électronique, sous forme de timbre dématérialisé. Il doit intervenir dès l’introduction de l’instance, faute de quoi le greffe invite la partie à régulariser dans un délai d’un mois.

Plusieurs cas d’exénération sont prévus, notamment : les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, l’État, et certaines procédures spécifiques (surendettement, tutelle, procédures d’urgence familiale, injonction de payer).

Ce qu’il faut retenir :

  • La contribution de 50 € est due dès l’introduction de l’instance, par la partie demanderesse.
  • Elle s’applique à l’employeur comme au salarié.
  • En cas de procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première instance.
  • Les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en sont exonérés.

Le conseil Cassius :

Cette réforme modifie l’économie du contentieux prud’homal. Pour l’employeur, elle n’a en elle-même qu’un impact financier limité, mais elle signale une volonté politique de réduire le volume contentieux. Il convient de s’assurer que cette contribution est bien intégrée dans le suivi procédural de chaque dossier et d’en informer les services concernés. Penser également à informer tout salarié souhaitant saisir la juridiction prud’homale via l’entreprise de cette nouvelle condition.

Loi n°2026-103 du 19 février 2026, art. 1635 bis Q CGI – Décision CC n°2026-901 DC du 19 février 2026

­

Contactez-nous pour une consultation

­

Licenciement économique : la Cour de cassation impose une comparaison trimestrielle du chiffre d’affaires

Le saviez-vous ?

L’appréciation des difficultés économiques justifiant un licenciement ne peut pas reposer sur la comparaison de deux exercices annuels complets.

Il faut comparer les mêmes trimestres d’une année sur l’autre, en se plaçant à la date de notification du licenciement.

Les faits :

Dans un arrêt du 11 février 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation a censuré une décision de la cour d’appel de Paris qui avait validé un licenciement économique en constatant une baisse du chiffre d’affaires de 20,76 % entre deux exercices annuels (2017 et 2018).

La Haute juridiction rappelle que la durée minimale de baisse significative est appréciée par trimestres, selon l’effectif de l’entreprise (deux trimestres consécutifs pour une entreprise de 11 à 49 salariés). Elle doit donc être établie en comparant le chiffre d’affaires des trimestres contemporains du licenciement avec les mêmes trimestres de l’année précédente.

En l’espèce, pour un licenciement notifié le 20 février 2019, la Cour exige la comparaison des troisième et quatrième trimestres 2018 avec les mêmes périodes de 2017 — et non la comparaison des résultats annuels globaux.

Ce qu’il faut retenir :

  • La baisse du CA doit être établie par trimestres homologues, non sur années complètes.
  • Le juge se place à la date de notification du licenciement pour apprécier la réalité des difficultés.
  • Un redressement postérieur à la rupture ne remet pas en cause la validité du motif, mais l’employeur doit agir sans tarder.
  • L’absence de seuil chiffré sur l’ampleur de la baisse n’exonère pas de la rigueur méthodologique.



Conseils Cassius :

Avant d’engager toute procédure de licenciement économique, il est indispensable de constituer un dossier de difficultés économiques rigoureux, fondé sur des données comptables trimestrielles comparatives. Une documentation insuffisante ou une méthode de calcul non conforme expose l’employeur à une requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un audit préalable du dossier économique est fortement recommandé.

Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-14.390

­

Changement d’horaires et repos dominical : une modification du contrat qui ne peut être imposée

Le saviez-vous ? :

Tout changement d’horaires ayant pour effet de priver un salarié de son repos dominical constitue une modification du contrat de travail. Il ne peut être imposé sans l’accord exprès du salarié, et ce sans que celui-ci ait à démontrer des conséquences excessives sur sa vie personnelle.

­

Ce que cela signifie :

Dans un arrêt du 4 février 2026, la Cour de cassation censure une cour d’appel qui avait validé le licenciement pour faute grave d’un chef d’équipe ayant refusé un nouveau planning l’obligeant à travailler le dimanche matin, alors qu’il n’effectuait aucun travail dominical dans ses anciens horaires.

La Haute juridiction rappelle sa jurisprudence constante : dès lors que la nouvelle répartition des horaires prive le salarié de son repos dominical, le changement excède le simple pouvoir de direction de l’employeur et constitue une modification du contrat nécessitant l’accord du salarié.

Le refus du salarié n’est donc pas fautif, et le licenciement prononcé pour ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Cour précise également qu’il n’est pas nécessaire, dans ce cas, de démontrer des conséquences excessives sur la vie personnelle ou familiale du salarié : la seule privation du repos dominical suffit à qualifier la modification contractuelle.

Ce qu’il faut retenir :

  • La modification des horaires imposant le travail dominical est une modification du contrat, pas un simple changement des conditions de travail.
  • Le salarié peut la refuser sans faute, sans avoir à justifier d’une atteinte excessive à sa vie privée.
  • Licencier un salarié pour ce refus expose l’employeur à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Cette solution s’insère dans une jurisprudence plus large : passage jour/nuit, horaire fixe vers horaire rotatif ou d’une plage continue vers une plage discontinue — autant de cas nécessitant l’accord du salarié.


Conseil Cassius :

Avant toute réorganisation des plages horaires, il convient d’analyser précisément si le changement envisagé relève du pouvoir de direction ou constitue une modification du contrat. En cas de doute, l’accord écrit du salarié est indispensable. Un refus ne peut jamais fonder un licenciement si la modification était illégitime.

Cass. soc., 4 février 2026, n° 24-17.033

­

Clause de non-concurrence : la violation ne suffit pas, encore faut-il prouver un préjudice

Le saviez-vous ?

La violation d’une clause de non-concurrence par un ancien salarié ne suffit pas, à elle seule, à ouvrir droit à des dommages-intérêts. L’employeur doit démontrer un préjudice réel et certain résultant de cette violation.

Ce que cela signifie :

Dans un arrêt du 9 février 2026, la Cour de cassation rappelle que la responsabilité contractuelle pour violation d’une clause de non-concurrence est soumise aux règles de droit commun : la seule constatation de la violation ne donne pas automatiquement droit à indemnisation.

L’employeur qui entend obtenir réparation doit établir l’existence d’un préjudice — perte de clientèle, détournement de savoir-faire, désorganisation commerciale — et en évaluer le quantum de manière suffisamment précise.

Cette solution s’inscrit dans un mouvement plus large de la Cour de cassation, qui exige désormais la preuve d’un préjudice effectif dans de nombreuses situations de responsabilité contractuelle, y compris en droit du travail.

Ce qu’il faut retenir :

  • La violation d’une clause de non-concurrence est établie dès lors que l’ancien salarié exerce une activité concurrente prohibée — mais cette constatation ne déclenche pas automatiquement une indemnisation.
  • L’employeur doit prouver un préjudice concret : impact commercial, perte de clients, détournement de savoir-faire.
  • L’employeur conserve la possibilité de saisir le juge des référés pour faire cesser l’activité concurrente sous astreinte, indépendamment de toute demande indemnitaire.
  • La charge de la preuve de la violation reste sur l’employeur.

Conseils Cassius :

En cas de suspicion de violation d’une clause de non-concurrence, il est indispensable de constituer un dossier probatoire solide avant d’engager toute action : constat d’huissier, témoignages de clients, éléments sur les conséquences commerciales. Une action en référé pour cessation de l’activité reste la voie la plus efficace pour limiter le préjudice.

Cass. soc., 9 février 2026

­

Représentation syndicale au CSE : le seuil de 300 salariés s’apprécie au niveau de l’entreprise

Le saviez-vous ? :

Le délégué syndical n’est représentant syndical au CSE de droit que dans les entreprises de moins de 300 salariés. Au-delà de ce seuil, le syndicat peut désigner un salarié qui n’est pas délégué syndical comme représentant syndical au CSE d’établissement, même si celui-ci compte moins de 300 salariés.

­

Ce que cela signifie :

Dans un arrêt du 4 mars 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation tranche une question pratique fréquente dans les entreprises multi-établissements : le seuil de 300 salariés déterminant les règles applicables à la représentation syndicale au CSE s’apprécie au niveau de l’entreprise, et non de l’établissement.

Il en résulte que dès lors que l’entreprise emploie au moins 300 salariés, le syndicat peut librement choisir le salarié qu’il désigne comme représentant syndical au CSE d’établissement, sans être contraint de désigner le délégué syndical de l’établissement.

Ce qu’il faut retenir :

  • Le seuil de 300 salariés est un seuil entreprise, pas un seuil établissement.
  • Dans une entreprise d’au moins 300 salariés, la désignation d’un non-délégué syndical comme RS au CSE d’établissement est régulière.
  • Cette règle s’applique même si l’établissement concerné emploie moins de 300 salariés.
  • Les désignations existantes doivent être vérifiées à l’aune de ce principe.


Conseil Cassius :

Pour les entreprises multi-établissements atteignant ou dépassant 300 salariés, il convient de revoir les règles internes de désignation des représentants syndicaux au CSE. Toute contestation d’une désignation doit désormais tenir compte de ce critère d’effectif global. Une cartographie des établissements et des désignations en cours est recommandée pour anticiper d’éventuels contentieux.

Cass. soc., 4 mars 2026, n° 25-17.467 F-B

­

Prêt à optimiser votre stratégie entrepreneuriale ?

Merci pour votre attention, nous espérons que les informations partagées vous aideront dans vos pratiques en entreprise.

Restez à l'écoute pour la prochaine édition de notre newsletter et n'oubliez pas de partager cette newsletter avec vos collègues et autres professionnels RH qui pourraient en bénéficier. Votre soutien nous permet de continuer à offrir un contenu pertinent.

À bientôt pour plus de mises à jour et conseils juridiques !

L'équipe Cassius Avocats

Vous souhaitez en savoir plus ?
Parlez à un de nos avocats en
Actualités
en cliquant sur le bouton ci-dessous
Je prends un rendez-vous gratuit
Auteur de l'article :
Avec la participation de :
Vous cherchez un article en particulier ?
Article précédent
Il n'y a pas d'article plus récent
Retourner vers toutes les fiches pratiques
Article suivant
Il n'y a pas d'article plus anciens
Retourner vers toutes les fiches pratiques