
Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré aux actualités en droit des affaires et en droit immobilier.
Ce mois-ci, quatre sujets à retenir :
Bonne lecture !
Le saviez-vous ?
La date de cessation des paiements fixée par le tribunal lors de l'ouverture d'une procédure collective s'impose désormais comme référence unique pour apprécier les fautes reprochées au dirigeant.
Ce que cela signifie :
Lorsqu’une entreprise est placée en redressement ou en liquidation judiciaire, le tribunal fixe une date de cessation des paiements, correspondant au moment où la société n’était plus en mesure de faire face à ses dettes. Cette date est déterminante : elle encadre la période pendant laquelle les actes du dirigeant peuvent être examinés et sa responsabilité pour faute de gestion engagée.

Jusqu'à récemment, le droit des procédures collectives distinguait deux temporalités susceptibles d'engager la responsabilité du dirigeant :
Dans ce schéma, le juge disposait d'une certaine liberté : il pouvait remonter dans la période suspecte pour y identifier des actes ou comportements fautifs du dirigeant, et les retenir comme faits générateurs de responsabilité, même si ces faits étaient antérieurs à la date de cessation des paiements officiellement fixée. Cette dissociation créait une insécurité juridique réelle : le dirigeant ne savait pas précisément à partir de quand sa conduite allait être scrutée.
Dans un arrêt du 15 avril 2026, la Cour de cassation opère un revirement : la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture devient le seul et unique point de référence pour apprécier les fautes de gestion reprochées au dirigeant et, notamment, le retard de déclaration de cessation des paiements susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant.
Le conseil Cassius :
Si votre entreprise traverse des difficultés financières :
Cass. com., 15 avril 2026, n° 24-13.960, publié au Bulletin
Contactez-nous pour une consultation
Le saviez-vous ?
En cas de désordres, un entrepreneur principal peut agir directement contre l’assureur de son sous-traitant s’il prouve que les désordres lui sont bien imputables et respecte les délais pour agir.

Ce que cela signifie :
Lorsqu’un entrepreneur principal recourt à un sous-traitant, il reste responsable vis-à-vis de ses clients des malfaçons commises. Il peut ensuite se retourner contre l’assureur du sous-traitant mais cette action est strictement encadrée.
Dans un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2025, l’enseigne Leroy Merlin avait confié à un sous-traitant la pose de poêles et d’inserts de cheminée chez ses clients. Des défauts graves ont été constatés, au point de mettre en danger les occupants. Après avoir indemnisé ses clients, l’enseigne Leroy Merlin s’est retournée contre l’assureur de son sous-traitant.
Par son arrêt, la Cour de cassation apporte trois précisions essentielles :
Conseils Cassius :
Cass. civ. 3e, 27 novembre 2025, n° 23-22.017
Le saviez-vous ? :
En matière de bail commercial, le bailleur ne peut pas se contenter d’un simple tableau récapitulatif pour justifier les charges refacturées au locataire : il doit produire les pièces permettant d’en vérifier la réalité et le montant.

Ce que cela signifie :
La loi impose au bailleur d’établir un inventaire précis et limitatif des charges imputables au locataire, ainsi que de lui adresser chaque année un état récapitulatif. À la demande du locataire, il doit également communiquer l’ensemble des justificatifs correspondants.
Dans cette affaire, un bailleur estimait avoir satisfait à ses obligations en transmettant des tableaux de régularisation détaillés. La Cour de cassation rejette cette analyse : ces documents ne constituent que de simples ventilations comptables et ne permettent pas d’établir la réalité ni la nature des dépenses engagées.
Pour conserver les provisions perçues ou obtenir le paiement de charges complémentaires, le bailleur doit donc produire les factures et pièces justificatives. Il ne peut pas non plus se contenter de les tenir à disposition : il doit les adresser au locataire qui en fait la demande.
Conseil Cassius :
Si vous êtes bailleur d’un local commercial :
Si vous êtes locataire commercial :
À noter : cette solution s'applique spécifiquement aux baux commerciaux. En matière de bail d'habitation, le régime est différent : l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit une liste limitative des charges récupérables sur le locataire, avec ses propres règles de justification.
Cass. civ. 3e, 29 janvier 2026, n° 24-14.982
Le saviez-vous ?
Depuis le 21 mars 2026, les communes peuvent désormais obtenir des données d'activité transmises par les plateformes de location telles qu’Airbnb ou Booking. Elles peuvent désormais contrôler de manière effective le respect des règles encadrant la location des meublés de tourisme.

Ce que cela signifie :
En 2024, une loi avait déjà renforcé les pouvoirs des maires en matière de régulation des meublés de tourisme mais son application était suspendue à la publication de décrets. C’est désormais chose faite : les décrets publiés le 20 mars 2026 rendent le dispositif pleinement opérationnel.
Concrètement, les communes et intercommunalités peuvent désormais accéder à des données transmises par les plateformes et les loueurs via une interface dédiée. Ces informations permettent notamment de contrôler le respect du plafond de location d’une résidence principale, qui peut être abaissé par la commune jusqu’à 90 jours par an (contre 120 jours auparavant).
Les plateformes doivent transmettre ces données régulièrement, sur une base mensuelle ou trimestrielle selon leur taille. En cas de fausse déclaration, les communes peuvent désormais prononcer des sanctions administratives, notamment des amendes.
Conseils Cassius :
Si vous louez un meublé de tourisme :
Décrets n° 2026-196 et 2026-197 du 19 mars 2026
Pour toute question ou accompagnement sur ces sujets, n’hésitez pas à nous contacter !
Retrouvez-nous le mois prochain pour votre veille juridique mensuelle en droit des affaires et en droit immobilier.
L'équipe Cassius Avocats

